Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2004 définissant les modalités techniques d'application de l'article 44 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2004 définissant les modalités techniques d'application de l'article 44 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Plans et coupes relatifs à la description du gisement et des travaux d'exploitation.
Les plans et coupes, prévus à l'article 5 susvisé, comportent les éléments synthétiques relatifs notamment aux profondeurs, étages géologiques des formations constituant le gisement, ainsi qu'aux principaux accidents les ayant affectés et aux formations intercalaires, sus-jacentes et sous-jacentes.
Les coupes sont en nombre suffisant pour permettre une bonne représentation du gisement.
Les plans des travaux souterrains sont établis par secteurs homogènes d'exploitation.
Chaque cavité souterraine non effondrée et créée à partir de sondages est représentée sur les plans mentionnés à l'alinéa ci-dessus par sa projection horizontale et, suivant sa forme, par sa projection sur un ou plusieurs plans verticaux et en trois dimensions. Les projections dans le plan vertical comportent l'indication de l'épaisseur de la planche de garde laissée au toit.
Il est établi, pour chaque secteur d'exploitation de la concession faisant l'objet de la déclaration, un plan enveloppe des ouvrages miniers ainsi que leurs zones d'influence en surface. L'échelle et la précision de ce plan sont définies de manière à permettre sa projection sur le référentiel mentionné à l'article 3.