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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2004 définissant les modalités techniques d'application de l'article 44 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2004 définissant les modalités techniques d'application de l'article 44 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)


Installations de surface.

La déclaration d'arrêt définitif des travaux ou d'utilisation d'une ou plusieurs installations de surface est accompagnée d'un plan de situation à une échelle adaptée des installations objet de la demande et qui fait ressortir celles des installations appelées à subsister pour un usage autre que minier.

L'indication des références cadastrales d'implantation des installations concernées par l'arrêt est reportée soit sur le plan de situation, soit sur un document annexe.

Dans le cas où, dans le voisinage des installations minières objet de la déclaration d'arrêt des installations particulières, ou attenants à celui-ci, subsistent des installations minières ou des ouvrages miniers qui ne sont pas compris dans la déclaration, le périmètre englobant les installations ou ouvrages sur lesquels la police des mines continuera de s'appliquer est reporté sur le plan.