Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2004 définissant les modalités techniques d'application de l'article 44 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2004 définissant les modalités techniques d'application de l'article 44 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Travaux à ciel ouvert.
L'échelle adoptée pour le plan d'ensemble des travaux ne peut être inférieure au 1/5000.
Sur ce plan sont distinguées les zones de dépôts de stériles, les zones remblayées et zones déjà remises en état. Les éléments de la surface situés à une distance des bords de la fouille inférieure à la profondeur de celle-ci sont également reportés.
Des coupes verticales, à une échelle adaptée et en nombre suffisant, sont jointes au dossier.