Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2004 définissant les modalités techniques d'application de l'article 44 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2004 définissant les modalités techniques d'application de l'article 44 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Travaux souterrains et/ou cavités souterraines créées à partir des sondages.
Les travaux souterrains ou les cavités souterraines créés par sondages sont reportés sur un ou plusieurs plans des travaux. Dans ce dernier cas, il est fourni un plan d'assemblage. Ces plans sont repérés par rapport à la surface.
En outre, il est établi un plan masse de ces travaux et ouvrages. Lorsque ce plan masse excède les dimensions d'une carte au 1/25000, il est accompagné d'un plan d'ensemble à une échelle adaptée.
Le dossier comporte des coupes verticales du gisement des anciens travaux et des terrains sus-jacents en nombre approprié à la complexité de ces travaux.
Pour les parties des anciens travaux nécessitant une analyse de leur stabilité à terme, les plans des travaux comportent les limites et les références des zones homogènes ayant fait l'objet de cette analyse.
Pour les exploitations par sondage, les plans des travaux comportent les limites des zones exploitées ainsi que, pour chaque zone, l'indication des quantités extraites ou une référence à un tableau annexe qui comporte ces indications.