Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2004 définissant les modalités techniques d'application de l'article 44 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2004 définissant les modalités techniques d'application de l'article 44 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Sondages de recherche de toute substance minière ou de géothermie et sondages d'exploitation de mines ou de géothermie.
Les emplacements géoréférencés des têtes des sondages sont reportés sur un ou plusieurs plans de la surface.
Toutefois, si des sondages de recherche ne peuvent pas être individualisés sur le plan à l'échelle demandée, seules les zones des sondages et le nombre des sondages dans chaque zone concernée sont indiqués sur les plans ; dans ce cas, les coordonnées de chacune des têtes de sondages figurent dans un document annexe.
Les installations de surface liées aux sondages objets de la déclaration d'arrêt ou inclus dans cette dernière sont reportées sur ces plans.