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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2004 définissant les modalités techniques d'application de l'article 44 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2004 définissant les modalités techniques d'application de l'article 44 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)


Dispositions générales.

Pour le territoire métropolitain, les coordonnées sont géoréférencées dans le système Lambert pour les travaux à terre et dans le système géographique pour les autres travaux.

Conformément au 1° de l'article 44 du décret susvisé, les plans d'ensemble sont fournis sur des supports papier et sous la forme de fichiers informatiques numérisés et géoréférencés.

Lorsque l'ancienneté des travaux miniers ne permet pas de fournir tout ou partie des documents requis aux 1, 2 et 6 du second paragraphe de l'article 44 du décret susvisé en raison de l'absence ou de l'insuffisance des archives correspondantes, le préfet détermine en liaison avec l'exploitant les éléments à fournir.

Néanmoins, et à défaut de pouvoir fournir des plans précis, la déclaration comporte un plan donnant l'enveloppe de l'ensemble des travaux.