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Article Annexe 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui éliminent des déchets animaux bruts ou transformés, en application du 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)

Article Annexe 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui éliminent des déchets animaux bruts ou transformés, en application du 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)


Les tarifs mentionnés aux articles 6 et 7 de l'arrêté comportent :

- une prime fixe fonction de la tension de raccordement de l'installation et du respect de la puissance garantie par le producteur. Cette prime est calculée conformément au 1° de la présente annexe ;

- une rémunération de l'énergie électrique active fournie prévue au 2° de la présente annexe.

1° Prime fixe :

Les dispositions du 1° de l'annexe 1 s'appliquent.

2° Rémunération de l'énergie électrique active fournie :

L'énergie active fournie est facturée à l'acheteur sur la base des montants définis au 3°. Ces tarifs sont exprimés en c euros/kWh hors TVA.

3° Valeurs du taux de base annuel et de la rémunération de l'énergie électrique :

En métropole continentale et en Corse :

(tableau non reproduit, voir au Journal Officiel).