Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation normale)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation normale)


Registre.

Tout utilisateur, dès réception d'explosifs soumis à autorisation d'acquisition conformément à l'article 4 du décret du 21 octobre 1981 susvisé, doit tenir un registre de réception et de consommation des explosifs. Y sont précisées en outre le ou les fournisseurs, l'origine des envois, leurs modalités, l'usage auquel les explosifs sont destinés, les renseignements utiles en matière d'identification, les quantités maximales à utiliser dans une même journée, les modalités de conservation et de protection permanente entre le moment de la réception et celui de l'utilisation, les mesures prévues pour assurer dans les délais convenables le transport et la conservation dans un dépôt des explosifs non utilisés ou leur restitution au fournisseur avec l'accord de celui-ci.

Ce registre est présenté à toute requête de l'autorité administrative. Il doit être conservé pendant cinq ans.