Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation normale)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation normale)
Arrêté d'autorisation d'utilisation dès réception.
Le préfet statue, suivant le cas, dans les formes et dans les délais indiqués dans les paragraphes I et II ci-dessous.
I. - Utilisation dès réception d'explosifs en quantité supérieure à 250 kilogrammes par livraison :
Le préfet, après avoir recueilli l'avis du service technique intéressé, prend, le cas échéant, un arrêté d'autorisation dans un délai d'un mois après la date de dépôt de la demande. Le délai s'entend à partir du dépôt ou de la réception de la demande après qu'elle ait été, le cas échéant, complétée et rectifiée. Cet arrêté détermine les conditions auxquelles doit satisfaire le bénéficiaire de l'autorisation en vue d'assurer la régularité et la sûreté des transports de l'explosif, d'en prévenir les vols et d'éviter tout accident dans sa manutention.
Il fixe la durée de validité de l'autorisation qui ne peut excéder deux ans. Cette autorisation est renouvelable, la validité des autorisations suivantes peut aller jusqu'à cinq ans.
Il fixe les quantités maximales d'explosifs, y compris celles des détonateurs strictement nécessaires, que l'exploitant est autorisé à recevoir en une seule fois ainsi que la fréquence des livraisons autorisées.
Lorsque l'autorisation a été accordée à une personne morale, l'arrêté indique la personne physique responsable de l'utilisation des explosifs. Elle est accompagnée de l'habilitation à l'emploi de cette dernière, si mention a été faite dans la demande que cette personne met en oeuvre elle-même les explosifs.
L'autorisation est valable uniquement pour la personne physique ou morale à qui elle a été délivrée et, dans ce dernier cas, pour la personne physique, mentionnée par l'arrêté, responsable de l'utilisation des explosifs.
Tout remplacement de la personne responsable de l'utilisation des explosifs doit être déclaré sans délai au préfet et une nouvelle demande d'autorisation doit lui être adressée. L'ancienne autorisation reste valable en attendant que le préfet ait statué sur la nouvelle demande.
Notification de l'arrêté d'autorisation est faite :
Au demandeur ;
Au maire de la ou des communes sur le territoire desquelles seront reçus et utilisés les explosifs ;
Au chef du service technique intéressé ;
Au commandant du groupement de gendarmerie du département ou au chef du service des polices urbaines, suivant le cas.
La demande de renouvellement de l'autorisation est présentée et instruite dans les mêmes formes que la demande initiale, les plans et cartes visés à l'article 2 ci-dessus n'étant toutefois exigibles qu'en cas de modification des lieux et le mémoire qu'en cas de modification des modalités d'utilisation.
II. - Utilisation dès réception d'explosifs en quantité au plus égale à 250 kilogrammes par livraison, soumise à autorisation :
Le préfet prend l'avis du service technique intéressé suivant l'utilisation des explosifs. Dans le cas d'un feu d'artifice, il prend l'avis du maire du lieu d'emploi. Le préfet statue dans les quinze jours suivant le dépôt ou la réception de la demande après qu'elle ait été, le cas échéant, complétée et rectifiée. Il notifie sa décision au demandeur, au chef du service technique intéressé et au maire de la ou des communes sur le territoire desquelles les explosifs doivent être employés. Il fixe la durée de validité de l'autorisation qui ne peut excéder deux ans. Cette autorisation est renouvelable, la validité des autorisations suivantes peut aller jusqu'à cinq ans.