Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation normale)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation normale)
Demande d'autorisation d'utilisation dès réception.
Toute personne physique ou morale qui ne possède pas d'habilitation à exploiter un dépôt ou un débit, ou qui ne possède pas d'acceptation d'un consignataire titulaire d'une habilitation à exploiter un dépôt ou un débit, et qui désire employer des explosifs doit faire une demande d'autorisation d'utilisation dès réception, sous réserve des dispositions du paragraphe III ci-après.
Les personnes possédant l'habilitation à exploiter un dépôt ou un débit ou l'acceptation citée ci-dessus peuvent aussi faire une telle demande, notamment lorsque la quantité d'explosifs dont l'emploi est envisagé dépasse, la valeur qui y est mentionnée.
La demande est adressée en deux exemplaires au préfet du lieu d'utilisation après visa du commissaire de police, ou du maire de la ou des communes sur le territoire desquelles les explosifs doivent être employés, ou de l'unité de gendarmerie territorialement compétente. Elle mentionne :
- si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile et nationalité ;
- si le demandeur est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, la qualité du signataire de la demande ainsi que les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité de la personne physique responsable de l'utilisation des explosifs : mention est faite si cette dernière met en couvre elle-même ces explosifs ;
Les mesures que le demandeur compte prendre dans les cas exceptionnels. Il ne peut assurer la remise en dépôt, à défaut d'utilisation pendant la période journalière d'activité prescrite à l'article 10 du décret du 21 octobre 1981 susvisé, pour garantir la sécurité et la protection contre le vol des explosifs, conformément aux dispositions de ce même article 10 ;
- l'acceptation, le cas échéant, d'une personne habilitée à exploiter un dépôt ou un débit de prendre en consignation les explosifs non utilisés ou l'acceptation du fournisseur de reprendre ces derniers, dans les cas exceptionnels où les explosifs prévus pour, utilisation dès réception n'ont pas été consommés en fin de période journalière d'activité.
Elle est accompagnée, en outre, suivant les cas, des documents en deux exemplaires cités aux paragraphes I ou II ci-dessous.
I. - Demande d'autorisation d'utilisation dès réception d'explosifs en quantité supérieure à 250 kilogrammes par livraison ;
1° Une carte à l'échelle de 1/50000 indiquant le lieu d'emploi ;
2° Un plan cadastral ou un plan orienté susceptible d'en tenir lieu représentant les abords du lieu d'emploi dans un rayon de 500 mètres ;
3° Un mémoire indiquant les lieux de réception et d'utilisation, la nature et les quantités maximales d'explosifs, y compris celles des détonateurs, à recevoir en une seule livraison ainsi que la fréquence des livraisons prévues et le but de l'emploi.
Dans le cas où l'utilisation se fait en sous-sol à une profondeur et en quantités telles qu'elle n'entraîne aucun effet notable en surface, et sur justification contenue dans le mémoire, le demandeur est dispensé de la fourniture du plan cadastral.
II. - Demande d'autorisation d'utilisation dès réception d'explosifs en quantité au plus égale à 250 kilogrammes par livraison, lorsqu'elle n'est pas soumise aux dispositions du paragraphe III ci-dessous :
Un mémoire indiquant l'emplacement du lieu d'emploi, la nature et les quantités maximales d'explosifs employés dans une journée, y compris celles des détonateurs strictement nécessaires, ainsi que la fréquence des emplois et le but de l'emploi de ces explosifs.
III. - L'utilisation dès réception d'explosifs en quantité inférieure ou égale à 25 kilogrammes et un maximum de 500 détonateurs sur bon de commande n'est pas subordonnée à autorisation, mais reste soumis aux autres prescriptions du décret susvisé et du présent arrêté.
IV. - Lorsque le type d'exploitation conduit à une fréquence des livraisons notablement variable, la demande mentionnera à sa place la quantité maximale annuelle.