Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA CIRCULATION DES PRODUITS EXPLOSIFS: AUTORISATION DES PERSONNES ASSURANT LE TRANSPORT, TITRE D'ACCOMPAGNEMENT, CONDITIONS DE TRANSPORT)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA CIRCULATION DES PRODUITS EXPLOSIFS: AUTORISATION DES PERSONNES ASSURANT LE TRANSPORT, TITRE D'ACCOMPAGNEMENT, CONDITIONS DE TRANSPORT)
Par dérogation aux dispositions de l'article 14, dans le cadre de travaux nécessitant la livraison régulière de produits explosifs en début de journée et la réintégration des reliquats en fin de journée, notamment pour des travaux en carrière ou sur la voie publique, le transporteur informe de ces livraisons 48 heures avant le début des travaux, l'autorité départementale de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétente du lieu de départ, en lui adressant un dossier comportant les informations suivantes :
- itinéraires empruntés par les véhicules : points de départ, d'arrivée et haltes successives ;
- durée prévue des travaux nécessitant une livraison fréquente d'explosifs ;
- plages horaires de livraison des explosifs et de réintégration des reliquats ;
- renseignements sur les véhicules : types, numéros d'immatriculation ;
- moyens de communication et dans le cadre d'une procédure d'appels réguliers effectués par l'équipage à destination d'une personne physique ou morale, tel que précisé dans l'article 11 supra, ses coordonnées ;
- noms des membres de l'équipage.
Ces informations sont mises à jour à chaque changement notable, pouvant notamment affecter la protection des populations, ou lorsque le changement modifie notablement les prévisions dont est informée l'autorité départementale de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétente.