Articles

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA CIRCULATION DES PRODUITS EXPLOSIFS: AUTORISATION DES PERSONNES ASSURANT LE TRANSPORT, TITRE D'ACCOMPAGNEMENT, CONDITIONS DE TRANSPORT)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA CIRCULATION DES PRODUITS EXPLOSIFS: AUTORISATION DES PERSONNES ASSURANT LE TRANSPORT, TITRE D'ACCOMPAGNEMENT, CONDITIONS DE TRANSPORT)


Dans le cadre de travaux spéciaux effectués en fonction d'un itinéraire impliquant des arrêts échelonnés sur plusieurs jours qui ne permettent pas les mouvements quotidiens d'approvisionnement et de réintégration des explosifs au dépôt, le véhicule et les conditions d'utilisation, notamment en dehors des heures d'activité, doivent satisfaire aux mêmes dispositions générales relatives à la protection contre le vol que les dépôts mobiles.

L'entreprise responsable de ce type de travaux doit en informer vingt-quatre heures à l'avance les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.