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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA CIRCULATION DES PRODUITS EXPLOSIFS: AUTORISATION DES PERSONNES ASSURANT LE TRANSPORT, TITRE D'ACCOMPAGNEMENT, CONDITIONS DE TRANSPORT)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA CIRCULATION DES PRODUITS EXPLOSIFS: AUTORISATION DES PERSONNES ASSURANT LE TRANSPORT, TITRE D'ACCOMPAGNEMENT, CONDITIONS DE TRANSPORT)


Coffre à détonateurs.

Le coffre destiné à recevoir les détonateurs doit être métallique, à structure et parois résistantes, fixé solidement aux parois ou au plancher du véhicule. La porte du coffre doit être munie d'une serrure de sécurité et d'un système d'alarme contre les effractions. Le système d'alarme doit être un système sonore agréé par le service des transmissions du ministère de l'intérieur après vérification de sa conformité à un cahier des charges fixé par arrêté des ministres de l'intérieur et de l'industrie.

Lorsque le coffre est placé dans un véhicule dont les parois offrent une protection suffisante, le système d'alarme peut être reporté sur la porte du véhicule.

En un endroit bien visible, le numéro d'immatriculation ou à défaut, le numéro d'identification du véhicule sera frappé à froid, soit directement sur le coffre, soit sur une plaque fixée par rivets sur le coffre.

Le coffre doit être présenté à la direction interdépartementale de l'industrie monté sur le véhicule et accompagné d'un dossier constitué par les pièces suivantes :

- état descriptif du coffre, de ses fixations ;

- plan et croquis cotés du coffre et des fixations.

La direction interdépartementale de l'industrie :

- appose, s'il y a lieu, son poinçon de part et d'autre du numéro frappé sur le coffre et le cas échéant sur chacun des rivets ;

- transmet le dossier au préfet en y joignant son avis.