Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA CIRCULATION DES PRODUITS EXPLOSIFS: AUTORISATION DES PERSONNES ASSURANT LE TRANSPORT, TITRE D'ACCOMPAGNEMENT, CONDITIONS DE TRANSPORT)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA CIRCULATION DES PRODUITS EXPLOSIFS: AUTORISATION DES PERSONNES ASSURANT LE TRANSPORT, TITRE D'ACCOMPAGNEMENT, CONDITIONS DE TRANSPORT)
Tout véhicule de transport de produits explosifs se conforme aux dispositions de sûreté de la réglementation visée à l'article 9. En outre, toute unité de transport routier concernée par la réglementation visée à l'article 9 doit être aménagée pour assurer la transmission de l'alerte et satisfaire aux dispositions complémentaires suivantes, considérées comme minimales :
Le compartiment de charge est équipé :
a) D'un système d'alarme permettant de détecter les accès non autorisés au chargement et permettant d'alerter à distance l'exploitant du véhicule ou un centre de télésurveillance respectant les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 et du décret du 17 avril 2002 susvisés ;
b) D'un système de repérage à distance permettant à l'exploitant ou à un centre de télésurveillance d'en déterminer à tout moment l'emplacement ;
c) D'un rappel de l'immatriculation du compartiment de charge matérialisée par des caractères d'au moins 40 cm de hauteur fixés sur le toit, permettant à un aéronef de procéder à son identification.
S'agissant du transport par conteneurs :
- les obligations mentionnées au b et au c ne s'appliquent pas ;
- il peut être dérogé à l'obligation mentionnée au a, à condition que les conteneurs soient équipés d'un système de verrouillage qui assure un niveau élevé de sécurité et de fiabilité contre l'effraction.
Le véhicule moteur est équipé d'un système de bouton poussoir d'avis de détresse ; à défaut de cet équipement, il doit être mis en place une procédure d'appels réguliers effectués par l'équipage à l'aide d'un moyen de communication, de type radiotéléphone, à destination de l'exploitant ou d'un centre de télésurveillance.
Un système de mise en panne du véhicule est installé. Il consiste en un dispositif anti-vol de blocage mécanique de la direction ou électronique de la motorisation ou de la boîte de vitesses, ou tout autre système équivalent.
Pour les véhicules qui ne sont pas soumis à l'obligation de signalisation prévue par la réglementation visée à l'article 9 et lorsque le transport d'explosifs est strictement limité à la quantité pouvant être acquise sur le bon de commande, telle que précisée dans l'arrêté du 3 mars 1982 susvisé, seuls les équipements suivants sont obligatoires :
- un moyen de communication, de type radiotéléphone, destiné à la mise en place d'une procédure d'appels réguliers effectués par l'équipage à destination d'une personne physique ou morale ;
- un système de repérage à distance permettant à cette personne physique ou morale d'en déterminer à tout moment l'emplacement ;
- pour le transport des détonateurs, un coffre métallique à structure et parois résistantes, fixé solidement aux parois ou au plancher du véhicule, et dont la porte du coffre est munie d'une serrure de sécurité.
Le dispositif visé au b ci-dessus peut être installé dans la cabine, dès lors qu'il est associé à un système de mise en panne à distance, qui rend impossible le redémarrage du véhicule moteur par le conducteur sans déverrouillage préalable autorisé par le responsable ayant ordonné la mise en panne.