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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA CIRCULATION DES PRODUITS EXPLOSIFS: AUTORISATION DES PERSONNES ASSURANT LE TRANSPORT, TITRE D'ACCOMPAGNEMENT, CONDITIONS DE TRANSPORT)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA CIRCULATION DES PRODUITS EXPLOSIFS: AUTORISATION DES PERSONNES ASSURANT LE TRANSPORT, TITRE D'ACCOMPAGNEMENT, CONDITIONS DE TRANSPORT)


Les remorques ou semi-remorques ne peuvent avoir une masse à vide inférieure à 350 kg.

Toutes les faces extérieures des remorques doivent être résistantes aux effractions courantes.

Les semi-remorques peuvent soit avoir toutes leurs faces extérieures résistantes aux effractions courantes, soit être bâchées conformément aux prescriptions de l'appendice n° 14 du règlement pour le transport des matières dangereuses du 15 avril 1945. Lorsque les semi-remorques sont bâchées, le sommet des ridelles doit se trouver au moins à 2,20 mètres du niveau du sol.

La porte de la remorque ou de la semi-remorque et, lorsque les semi-remorques sont bâchées, le verrouillage des cibles ou tiges des bâches, doivent être munis d'une fermeture de sécurité et d'un système d'alarme en cas d'effraction. Ce système d'alarme doit être un système sonore agréé par le service des transmissions du ministère de l'intérieur après vérification de sa conformité à un cahier des charges fixé par arrêté des ministres de l'intérieur et de l'industrie.