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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA CIRCULATION DES PRODUITS EXPLOSIFS: AUTORISATION DES PERSONNES ASSURANT LE TRANSPORT, TITRE D'ACCOMPAGNEMENT, CONDITIONS DE TRANSPORT)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA CIRCULATION DES PRODUITS EXPLOSIFS: AUTORISATION DES PERSONNES ASSURANT LE TRANSPORT, TITRE D'ACCOMPAGNEMENT, CONDITIONS DE TRANSPORT)


Les véhicules destinés au transport des explosifs se définissent par référence au règlement pour le transport des matières dangereuses du 15 avril 1945. Ces véhicules sont aménagés conformément aux dispositions dudit règlement, sans préjudice de l'application de mesures complémentaires de sécurité prévues au présent arrêté.