Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA CIRCULATION DES PRODUITS EXPLOSIFS: AUTORISATION DES PERSONNES ASSURANT LE TRANSPORT, TITRE D'ACCOMPAGNEMENT, CONDITIONS DE TRANSPORT)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA CIRCULATION DES PRODUITS EXPLOSIFS: AUTORISATION DES PERSONNES ASSURANT LE TRANSPORT, TITRE D'ACCOMPAGNEMENT, CONDITIONS DE TRANSPORT)
Destinataires du bon d'accompagnement.
I. - En cas de transport de produits explosifs soumis à autorisation d'importation le bon d'accompagnement est établi en quatre exemplaires qui sont datés et visés par le bureau de douane d'entrée et reçoivent la destination suivante :
Un exemplaire est conservé pendant un an par le bureau de douane d'entrée et doit porter reconnaissance de détection des explosifs par le transporteur ;
Le deuxième exemplaire est adressé par le bureau de douane au préfet du département du lieu de destination ;
Le troisième exemplaire est remis au transporteur.
Le quatrième est destiné à l'importateur.
II. - En cas de transport de produits explosifs soumis à autorisation d'exportation le bon d'accompagnement est établi en quatre exemplaires qui sont datés et visés par le bureau de douane de sortie et reçoivent la destination suivante :
Un exemplaire est conservé par le bureau de douane pendant un an ;
Le deuxième est adressé par le bureau de douane au préfet du département du lieu d'expédition des explosifs ;
Le troisième est remis au transporteur ;
Le quatrième est destiné à l'exportateur.
III. - En cas de transport d'explosifs soumis à autorisation de transfert ou à déclaration de transfert, le bon d'accompagnement est établi en trois exemplaires :
- un exemplaire est remis au transporteur ;
- le deuxième est conservé par le fournisseur ou par le destinataire des produits explosifs établi en France ;
- le troisième est adressé par le fournisseur ou par le destinataire des produits explosifs établi en France au préfet de département du lieu d'expédition ou de destination.
IV. - Dans les autres cas le bon d'accompagnement est établi en trois exemplaires. Deux exemplaires sont adressés par le responsable de l'établissement du bon, l'un au transporteur ou aux transporteurs, le deuxième au préfet ayant délivré le titre d'acquisition, le troisième reste entre les mains de l'expéditeur.
Un exemplaire supplémentaire pourra être établi, notamment dans le cas où le bon d'accompagnement tient lieu de bon de livraison ou de déclaration de chargement.
Est dispensé d'envoi au préfet le bon d'accompagnement, relatif au transport en retour au dépôt, d'explosifs destinés à être utilisés dès réception et non utilisés pendant la période d'activité.
Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté susvisé relatif à l'acquisition des produits explosifs, les bons de commande tiennent lieu de bon d'accompagnement pour le transport des explosifs correspondants. Ils sont dispensés de l'envoi au préfet prescrit au premier alinéa du présent paragraphe.