Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA CIRCULATION DES PRODUITS EXPLOSIFS: AUTORISATION DES PERSONNES ASSURANT LE TRANSPORT, TITRE D'ACCOMPAGNEMENT, CONDITIONS DE TRANSPORT)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA CIRCULATION DES PRODUITS EXPLOSIFS: AUTORISATION DES PERSONNES ASSURANT LE TRANSPORT, TITRE D'ACCOMPAGNEMENT, CONDITIONS DE TRANSPORT)
Etablissement d'un bon d'accompagnement.
I. - Pour les transports de produits explosifs, du point d'entrée sur le territoire national au lieu de destination, ou du lieu d'expédition au point de sortie du territoire national, en cas d'importation, d'exportation ou de transfert, le bon d'accompagnement est établi par la personne physique ou morale bénéficiant de l'autorisation d'importer ou d'exporter, ou par le fournisseur ou le destinataire établi en France des produits explosifs soumis à autorisation de transfert.
II. - Pour les autres transports d'explosifs exigeant un bon d'accompagnement, ce dernier est établi par l'expéditeur habilité à les détenir.