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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA CIRCULATION DES PRODUITS EXPLOSIFS: AUTORISATION DES PERSONNES ASSURANT LE TRANSPORT, TITRE D'ACCOMPAGNEMENT, CONDITIONS DE TRANSPORT)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA CIRCULATION DES PRODUITS EXPLOSIFS: AUTORISATION DES PERSONNES ASSURANT LE TRANSPORT, TITRE D'ACCOMPAGNEMENT, CONDITIONS DE TRANSPORT)


Etablissement d'un bon d'accompagnement.

I. - Pour les transports, soit d'explosifs importés depuis la frontière jusqu'à leur lieu de destination, soit d'explosifs exportés depuis le lieu d'expédition jusqu'à la frontière, le bon d'accompagnement est établi par la personne physique ou morale bénéficiant de l'autorisation d'importer ou d'exporter.

II. - Pour les autres transports d'explosifs exigeant un bon d'accompagnement, ce dernier est établi par l'expéditeur habilité à les détenir.