Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA CIRCULATION DES PRODUITS EXPLOSIFS: AUTORISATION DES PERSONNES ASSURANT LE TRANSPORT, TITRE D'ACCOMPAGNEMENT, CONDITIONS DE TRANSPORT)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA CIRCULATION DES PRODUITS EXPLOSIFS: AUTORISATION DES PERSONNES ASSURANT LE TRANSPORT, TITRE D'ACCOMPAGNEMENT, CONDITIONS DE TRANSPORT)
Circulation du bon de transit.
I. - Les trois exemplaires du bon de transit sont visés et datés par le bureau de douane du point d'entrée des explosifs sur le territoire national.
Le premier exemplaire du bon est restitué au transporteur qui le remettra au bureau des douanes du point de sortie des explosifs. Le deuxième exemplaire est adressé directement à ce bureau des douanes par le bureau d'entrée qui conserve le troisième exemplaire. Ce troisième exemplaire doit porter la reconnaissance de détention des explosifs par le transporteur.
Les bureaux des douanes conservent les bons de transit durant un an.
Si le bureau de douane du lieu de sortie n'a pas enregistré la sortie des explosifs 48 heures après la date prévue, il en informe le préfet de son département.
II. - Si la date de sortie prévue ne peut pas lire tenue par le transporteur, ce dernier doit alerter l'unité de gendarmerie ou le service de police à qui incombe localement l'exécution des missions de sécurité publique ; ceux-ci avertissent le préfet du département de sortie qui informe le bureau des douanes par lequel était prévue la sortie du territoire national.