Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA CIRCULATION DES PRODUITS EXPLOSIFS: AUTORISATION DES PERSONNES ASSURANT LE TRANSPORT, TITRE D'ACCOMPAGNEMENT, CONDITIONS DE TRANSPORT)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA CIRCULATION DES PRODUITS EXPLOSIFS: AUTORISATION DES PERSONNES ASSURANT LE TRANSPORT, TITRE D'ACCOMPAGNEMENT, CONDITIONS DE TRANSPORT)
Titres d'accompagnement.
I. - Le titre d'accompagnement des transports d'explosifs prévu à l'article 8 du décret du 21 octobre 1981 susvisé prend la forme, suivant les cas :
D'une mention sur le registre d'accompagnement prévu pour le transport des explosifs par dépôt mobile ou dans les cas particuliers cités au paragraphe III ci-dessous ;
D'un bon de transit défini à l'article 5 ci-dessous pour les transports en provenance et à destination de l'étranger, qui transitent par le territoire national ;
D'un bon d'accompagnement défini à la section 2 du présent titre.
La possession d'un titre d'accompagnement ne dispense pas de la déclaration de chargement des matières dangereuses prévue au règlement pour le transport des matières dangereuses ou des titres de transport prévus par le règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RID) ou l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) qui peuvent être établis sur le titre d'accompagnement.
II. - Le titre d'accompagnement doit indiquer la nature et le numéro d'agrément ou d'enregistrement de l'explosif, le type ou les types d'emballages, leur masse unitaire et leur nombre, les renseignements permettant l'identification prévue à l'article 2 du décret du 21 octobre 1981 susvisé, le ou les destinataires, sous réserve des dispositions particulières relatives au bon de transit figurant à l'article b ci-dessous.
III. - Le titre d'accompagnement peut être remplacé par une mention comportant les mêmes renseignements sur le registre d'accompagnement du moyen de transport utilisé lorsque ce dernier accomplit les parcours suivants :
Transport entre un atelier de production et ses dépôts annexes ou entre ces derniers ;
Transport entre deux dépôts appartenant au même titulaire ;
Transport par l'utilisateur entre son dépôt ou le dépôt contenant les explosifs qu'il a mis en consignation et le lieu d'emploi ;
Transport entre un dépôt ou un laboratoire et son polygone de tir d'essais ;
Transport ayant fait l'objet d'une dérogation prévue à l'article 12 ci-dessous.
IV. - Les registres doivent être conservés pendant cinq ans.