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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA CIRCULATION DES PRODUITS EXPLOSIFS: AUTORISATION DES PERSONNES ASSURANT LE TRANSPORT, TITRE D'ACCOMPAGNEMENT, CONDITIONS DE TRANSPORT)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA CIRCULATION DES PRODUITS EXPLOSIFS: AUTORISATION DES PERSONNES ASSURANT LE TRANSPORT, TITRE D'ACCOMPAGNEMENT, CONDITIONS DE TRANSPORT)


Si le transporteur n'est pas l'expéditeur des explosifs, il doit en donner décharge à la personne qui les lui cède ; si le transporteur, n'est pas l'acquéreur des explosifs. Il ne peut s'en défaire qu'en recevant décharge de la personne à qui il les remet. Ce transfert de responsabilité peut s'opérer se moyen d'un exemplaire du titre d'accompagnement, objet de l'article 4 ci-dessous, portant reconnaissance signée de prise en charge.