Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA CIRCULATION DES PRODUITS EXPLOSIFS: AUTORISATION DES PERSONNES ASSURANT LE TRANSPORT, TITRE D'ACCOMPAGNEMENT, CONDITIONS DE TRANSPORT)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA CIRCULATION DES PRODUITS EXPLOSIFS: AUTORISATION DES PERSONNES ASSURANT LE TRANSPORT, TITRE D'ACCOMPAGNEMENT, CONDITIONS DE TRANSPORT)
Demande d'autorisation de transport.
La demande d'autorisation faite par une personne physique ou morale est adressée au préfet du département de son domicile, ou du domicile du siège social.
La demande mentionne :
S'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms, et domicile du demandeur ;
S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que les nom, prénoms, domicile et qualité du signataire de la demande.
A réception de la demande, le préfet prend avis de l'unité de gendarmerie, ou du service de police auquel incombe localement l'exécution des missions de sécurité publique pour le domicile du demandeur, notifie à ce dernier, s'il y a lieu, son autorisation et en fait part à l'unité de gendarmerie ou au service de police.
Si le transporteur n'a pas de domicile ou de siège social sur le territoire français, la demande devra être adressée, par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale habilitée à exploiter un dépôt sur la territoire français, à la préfecture du département du domicile de cette dernière.
L'acte d'autorisation précise sa durée de validité, qui ne peut excéder cinq ans renouvelable.
Le titre d'acquisition, ou le certificat délivré aux personnes dispensées de demande d'autorisation d'acquisition, tient lieu d'autorisation de transport pour les explosifs afférents au titre détenu.