Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 2003 relatif aux formalités applicables à la production, la vente, l'importation, l'exportation et le transfert des poudres et substances explosives)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 2003 relatif aux formalités applicables à la production, la vente, l'importation, l'exportation et le transfert des poudres et substances explosives)
Des entreprises peuvent être autorisées, dans les cas prévus à l'article 5 du décret du 10 septembre 1971 susvisé, à exécuter des opérations de production et de vente de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires, sur demande établie conformément au modèle de formulaire joint en annexe I et adressée au ministre de la défense (inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs).
L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de la défense pris après avis du ministre de l'intérieur. La décision d'autorisation ou la décision de refus est notifiée au pétitionnaire par le ministre de la défense.