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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juin 2000 relatif aux caractéristiques du diesel marine léger)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juin 2000 relatif aux caractéristiques du diesel marine léger)


Est dénommé " diesel marine léger " le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse, destiné aux navires assurant une liaison maritime entre deux ports du territoire de l'Union européenne, répondant aux spécifications figurant à l'annexe I, reprenant les exigences principales de la norme NF-ISO 8217.