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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juin 2000 relatif aux caractéristiques du diesel marine léger)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juin 2000 relatif aux caractéristiques du diesel marine léger)


Est dénommé "diesel marine léger" le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse, destiné aux navires assurant une liaison maritime entre deux ports du territoire de l'Union européenne, répondant aux spécifications figurant à l'annexe I, reprenant les exigences principales de la norme NF ISO 8217 (septembre 1997).