Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juin 2000 relatif aux caractéristiques du diesel marine léger)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juin 2000 relatif aux caractéristiques du diesel marine léger)


Le diesel marine léger ne peut être détenu en vue de sa vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne (ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen) garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.