Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 2000 portant application du a de l'article 5 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 2000 portant application du a de l'article 5 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Pour chaque demande de classement, le président invite le demandeur ou son représentant à présenter son dossier. En cas d'absence du demandeur ou de son représentant, la commission examine directement la demande qui est présentée par un rapporteur désigné par le président.
Le président dirige les débats et les délibérations ; il recueille toutes les observations permettant à la commission d'exprimer son avis. Le président fait ensuite procéder au vote hors de la présence du demandeur ou de son représentant, sauf si la demande de classement émane d'un service de l'administration.