Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 2000 portant application du a de l'article 5 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 2000 portant application du a de l'article 5 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Le dossier de la demande de classement du matériel proposé à l'examen de la commission est adressé au président, qui peut demander des compléments d'information.
La constitution du dossier est à la charge du demandeur.
Le président de la commission fait en outre procéder à toute étude ou expertise nécessaire à la compréhension du dossier qui accompagne la demande.