Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 novembre 2000 fixant les modalités de destruction par les armuriers des armes de 1re et de 4e catégorie et des armes de 5e et de 7e catégorie soumises à déclaration)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 novembre 2000 fixant les modalités de destruction par les armuriers des armes de 1re et de 4e catégorie et des armes de 5e et de 7e catégorie soumises à déclaration)
Le détenteur de l'arme remet à l'armurier visé à l'alinéa 2 ci-dessus :
- soit son autorisation d'acquisition et de détention, s'il s'agit d'une arme classée dans la 1re ou la 4e catégorie ;
- soit son récépissé de déclaration, s'il s'agit d'une arme classée dans la 5e ou la 7e catégorie des armes soumises à déclaration.
L'armurier enregistre l'entrée de l'arme dans son stock sur l'un des registres prévus par les articles 16 ou 20 du décret du 6 mai 1995 susvisé, selon la catégorie de l'arme à détruire.
L'armurier remet au détenteur un reçu, signé et daté portant les nom, prénom et adresse du détenteur et les références d'identification de l'arme (catégorie, type, marque, modèle, calibre, numéro de série).
Après avoir procédé à la destruction :
- s'il s'agit d'une arme de 1re ou de 4e catégorie, l'armurier mentionne les dates de remise et de destruction sur l'autorisation et il l'adresse à l'autorité préfectorale qui l'a délivrée ;
- s'il s'agit d'une arme soumise à déclaration, l'armurier porte sur le récépissé les dates de remise et de destruction et il l'adresse à l'autorité préfectorale qui l'a délivrée.
L'armurier mentionne l'opération de destruction sur l'un des registres prévus par les articles 16 ou 20 du décret du 6 mai 1995 susvisé, selon la catégorie de l'arme.