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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1998 relatif au nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir, au carnet de tir et au registre journalier prévus par les articles 28 et 28-1 du décret du 6 mai 1995 modifié)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1998 relatif au nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir, au carnet de tir et au registre journalier prévus par les articles 28 et 28-1 du décret du 6 mai 1995 modifié)


Pour l'application du 2° de l'article 28 du décret du 6 mai 1995 susvisé, chaque membre d'une association agréée pour la pratique du tir, détenteur d'une arme ou plus, soumise à autorisation, doit au cours d'une année participer à trois séances contrôlées de pratique du tir au moins, espacées d'au moins deux mois.

Lorsque l'intéressé est titulaire d'autorisations de détention pour des armes classées en 1re catégorie et en 4e catégorie, le tir est pratiqué avec une arme de la 1re catégorie.

L'arme utilisée lors de la séance présente les mêmes caractéristiques que la ou les armes détenues.