Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1998 relatif au nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir, au carnet de tir et au registre journalier prévus par les articles 28 et 28-1 du décret du 6 mai 1995 modifié)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1998 relatif au nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir, au carnet de tir et au registre journalier prévus par les articles 28 et 28-1 du décret du 6 mai 1995 modifié)
La séance contrôlée de pratique du tir mentionnée au premier alinéa du 2° de l'article 28 du décret du 6 mai 1995 susvisé s'entend d'une séance de tir effectuée, sous le contrôle de son président ou d'une personne désignée par lui, au sein d'une association sportive agréée pour la pratique du tir, membre d'une fédération ayant reçu au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée délégation du ministre chargé des sports.