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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1998 relatif à l'agrément technique des installations de produits explosifs pris pour l'application de l'article 18 du décret no 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1998 relatif à l'agrément technique des installations de produits explosifs pris pour l'application de l'article 18 du décret no 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)


Dans le présent arrêté, les règles définies par l'arrêté du 26 septembre 1980 susvisé sont utilisées pour la détermination des zones de danger autour d'une installation.

Le plan des zones de danger prévu au 6° de l'article 3 doit être accompagné des informations justifiant leur détermination, comme par exemple la nature des produits, les quantités, les protections permettant, le cas échéant, de réduire les zones de danger ou la probabilité d'un accident pyrotechnique.

Pour les dépôts et débits de produits explosifs non détonants appartenant aux divisions de risque 1-3 et 1-4, les règles du tableau ci-dessous peuvent être utilisées :

Division de risque, quantité stockée (Q), zones (Z 2, Z 3, Z 4) :

1-3 : Q inférieur ou égal à 50 kg, zones : 15 m, 20 m, 25 m.

1-3 : Q supérieur à 50 kg et inférieur ou égal à 500 kg, zones :
30 m, 40 m, 55 m.

1-4 : Q inférieur ou égal à 50 kg, zones : 2 m, 10 m, 25 m.

1-4 : Q supérieur à 50 kg et inférieur ou égal à 500 kg, zones :
4 m, 10 m, 25 m.