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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1998 relatif à l'agrément technique des installations de produits explosifs pris pour l'application de l'article 18 du décret no 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1998 relatif à l'agrément technique des installations de produits explosifs pris pour l'application de l'article 18 du décret no 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)


Sont soumises à agrément technique les installations de produits explosifs qui répondent à l'une au moins des situations suivantes :

- des opérations d'assemblage, de montage, d'essais, portant sur des produits des divisions de risque 1-1, 1-2 ou 1-3 telles que celles-ci sont définies par l'arrêté du 26 septembre 1980 susvisé, y sont effectuées ;

- des produits soumis à autorisation d'acquisition au titre du décret du 21 octobre 1981 susvisé et dont l'utilisation n'est pas immédiate sont présents dans l'installation, quelles qu'en soient la classification et la quantité ;

- la quantité de substances explosives contenue dans des produits non soumis à autorisation d'acquisition est au total supérieure aux limites données par le tableau ci-dessous :

Produits explosifs, limite quantitative :

relevant des divisions de risque 1-1, 1-2 et 1-5 : 10 g.

relevant de la division de risque 1-3 : 2 kg.

relevant de la division de risque 1-4 : 10 kg.

relevant de la division de risque 1-4 S : 20 kg.