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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 1998 modifiant l'arrêté du 29 août 1967 modifié relatif aux caractéristiques du fioul domestique)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 1998 modifiant l'arrêté du 29 août 1967 modifié relatif aux caractéristiques du fioul domestique)


Les méthodes d'essai indiquées dans l'article 3 de l'arrêté du 29 août 1967 modifié susvisé ainsi que la méthode d'essai relative à la spécification de la stabilité à l'oxydation, reprises ci-après, ou toute autre méthode d'essai d'un Etat membre de l'Union européenne ou toute autre méthode d'essai d'un Etat membre de l'Espace économique européen, reconnue équivalente, sont utilisées pour déterminer les caractéristiques du fioul domestique :

Caractéristiques et méthodes d'essai :

Distillation, NFM 07-002.

Viscosité cinématique, NF EN ISO 3104.

Teneur en soufre, NF EN 24260.

Teneur en eau, NFT 60-154.

Teneur en eau et sédiments, NFM 07-020.

Résidu du carbone Conradson, NFT 60-116 ou NF EN ISO 10370.

Indice de cétane, NFM 07-035.

Point d'éclair, NFT 60-103.

Point d'écoulement, NFT 60-105.

Point de trouble, NF EN 23015.

Stabilité à l'oxydation, NF EN ISO 12205.

Toute interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259 (spécifications des produits pétroliers et application de fidélité relatives aux méthodes d'essai).