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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 1997 relatif aux conditions d'autorisation d'acquisition, de détention et de port d'armes par les fonctionnaires des services pénitentiaires)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 1997 relatif aux conditions d'autorisation d'acquisition, de détention et de port d'armes par les fonctionnaires des services pénitentiaires)


L'autorisation, assortie des réserves ci-dessus énoncées, est délivrée nominativement par le directeur de l'administration pénitentiaire. Elle est visée par le préfet du département où le bénéficiaire exerce ses fonctions.