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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 1997 relatif aux conditions d'autorisation d'acquisition, de détention et de port d'armes par les fonctionnaires des services pénitentiaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 1997 relatif aux conditions d'autorisation d'acquisition, de détention et de port d'armes par les fonctionnaires des services pénitentiaires)


Les fonctionnaires précités ne sont autorisés à porter les armes, éléments d'armes et munitions ainsi acquises qu'à l'extérieur des enceintes pénitentiaires.