Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 1997 relatif aux conditions d'autorisation d'acquisition, de détention et de port d'armes par les fonctionnaires des services pénitentiaires)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 1997 relatif aux conditions d'autorisation d'acquisition, de détention et de port d'armes par les fonctionnaires des services pénitentiaires)
Les fonctionnaires des services pénitentiaires peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, être autorisés à acquérir, à détenir et à porter des armes, éléments d'armes et munitions :
- des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 ;
- de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 10 du I de la 4e catégorie.