Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mars 1992 relatif au stockage momentané de pièces et feux d'artifices en vue d'un tir, à proximité du lieu de ce tir)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mars 1992 relatif au stockage momentané de pièces et feux d'artifices en vue d'un tir, à proximité du lieu de ce tir)
La fin de l'entreposage temporaire avant un tir de feu d'artifice ne peut se faire que par la personne ayant exercé le contrôle de l'entreposage et par la remise des artifices au responsable du tir. Dans le cas de feu d'artifice contenant des pièces du groupe K 4 défini à l'article 12 du décret susvisé, cette remise ne peut être faite qu'à un artificier qualifié exclusivement.