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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mars 1992 relatif au stockage momentané de pièces et feux d'artifices en vue d'un tir, à proximité du lieu de ce tir)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mars 1992 relatif au stockage momentané de pièces et feux d'artifices en vue d'un tir, à proximité du lieu de ce tir)


En cas de feu d'artifice contenant des pièces du groupe K 4, ou en cas de spectacle avec tir d'artifices comportant au total plus de 35 kg de matières explosives, c'est-à-dire les feux répondant aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-897 susvisé, l'entreposage en prévision du tir devra être effectué avec la présence de moyens d'extinction appropriés, à proximité immédiate du local de stockage ou dans l'entrepôt. Des consignes relatives aux incompatibilités éventuelles vis-à-vis de tel ou tel moyen d'extinction seront affichées.