Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mars 1992 relatif au stockage momentané de pièces et feux d'artifices en vue d'un tir, à proximité du lieu de ce tir)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mars 1992 relatif au stockage momentané de pièces et feux d'artifices en vue d'un tir, à proximité du lieu de ce tir)
La porte du local d'entreposage, côté extérieur, devra comporter l'indication de la présence d'artifices à l'intérieur de ce local ou entrepôt. Cette information pourra prendre toute forme appropriée explicite et visible : mention "artifices", pictogramme, affichette, étiquette de transport. Une consigne de mise en garde simple contre feu, cigarettes, étincelle, sera aussi affichée.