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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mars 1992 relatif au stockage momentané de pièces et feux d'artifices en vue d'un tir, à proximité du lieu de ce tir)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mars 1992 relatif au stockage momentané de pièces et feux d'artifices en vue d'un tir, à proximité du lieu de ce tir)


Le local d'entreposage situé ou non dans un ensemble plus vaste devra être équipé de fermetures de sécurité ou mis sous surveillance permanente de gardien.

Le local d'entreposage ne devra pas contenir d'autres matières inflammables ni d'autres objets ou matières.

En cas d'entrepôt, hangar, remise multiusage, les pièges et feux d'artifices pourront être entreposés avec d'autres matières ou objets, mais ils seront éloignés le plus possible des matières inflammables. En tout état de cause, les pièces et feux d'artifices, regroupés, devront être séparés de toute autre matière ou de tout autre objet entreposé par un couloir totalement libre d'au moins trois mètres. Si cette distance ne peut être respectée, les artifices devront être stockés isolément dans un local particulier. Une signalisation de la zone spécifique d'entreposage, dans un local multiusage, sera opérée, avec indication de la nature des risques.

Les murs et parois du local ou de l'entrepôt ne doivent pas être en matériaux combustibles.