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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mars 1992 relatif au stockage momentané de pièces et feux d'artifices en vue d'un tir, à proximité du lieu de ce tir)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mars 1992 relatif au stockage momentané de pièces et feux d'artifices en vue d'un tir, à proximité du lieu de ce tir)


Les dispositions du présent arrêté définissent les conditions de sécurité à appliquer pour l'entreposage des feux d'artifices dans le voisinage des lieux de tir. Par voisinage au sens du présent arrêté, on entend le territoire de la commune sur laquelle doit avoir lieu le tir de ce feu d'artifice ou un lieu à une distance de 10 kilomètres au plus du lieu de tir.

Par "entreposés en vue d'un tir de feu", on entend une durée maximale de quinze jours avant la date annoncée de ce tir.