Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 1991 fixant la composition du dossier de demande d'agrément d'un modèle d'artifice de divertissement et les tolérances sur la concentration des constituants des compositions pyrotechniques des artifices de divertissement)
Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 1991 fixant la composition du dossier de demande d'agrément d'un modèle d'artifice de divertissement et les tolérances sur la concentration des constituants des compositions pyrotechniques des artifices de divertissement)
A. - Artifices de divertissement autres que les amorces pour pistolets d'enfants (y compris les bouchons détonants), les pois fulminants, les pétards à tirette, les ficelles détonantes, les balles détonantes et les party poppers.
Concentration (taux théorique des différents constituants), tolérance (en pourcentage) :
Comprise entre 0 et 10 %, + 3,00 + 0,00.
Comprise entre 10 % et 20 %, + ou - 2,50.
Comprise entre 20 % et 30 %, + ou - 3,00.
Comprise entre 30 % et 40 %, + ou - 3,50.
Supérieure à 40 %, + ou - 5,00.
B. - Amorces pour pistolets d'enfants (y compris bouchons détonants), pois fulminants, pétards à tirette, ficelles détonantes, balles détonantes, party poppers.
Concentration (taux théorique par rapport à la masse totale de la composition pyrotechnique), tolérance (en pourcentage) :