Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1990 relatif à la qualification des personnes pour la mise en oeuvre des artifices de divertissement du groupe K4)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1990 relatif à la qualification des personnes pour la mise en oeuvre des artifices de divertissement du groupe K4)
Il est créé auprès du directeur général des entreprises une commission technique relative aux artifices de divertissement du groupe K 4, chargée de donner son avis sur l'agrément des organismes de formation ainsi que sur toute question relative à la sécurité d'utilisation des artifices de ce groupe.
Elle statue également sur la reconnaissance de l'équivalence des certificats et formations dispensés dans un autre Etat de la Communauté européenne et informe le préfet chargé de la délivrance du certificat.
Cette commission, présidée par le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle ou son représentant, comprend des membres de droit et des membres désignés nominativement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de la sécurité civile.
a) Sont membres de droit :
Au titre du ministère chargé de l'industrie :
Le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle.
Le sous-directeur de la sécurité industrielle et de la métrologie.
Au titre du ministère chargé des collectivités territoriales et de la sécurité civile :
Le directeur général des collectivités locales ;
Le directeur de la sécurité civile.
b) Est membre de droit, au titre de la préfecture de police de Paris :
Le directeur du laboratoire central ou son représentant.
c) Sont nommés par arrêté :
- deux représentants des fabricants d'artifices ;
- deux représentants des organisateurs de spectacles ;
- un maire ;
- un représentant des organismes de formation ;
- un représentant d'un service départemental d'incendie et de secours ;
- un représentant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
Les membres de cette commission sont nommés pour une durée de quatre ans.
Les membres de droit peuvent se faire représenter aux séances de la commission par un fonctionnaire de leur choix. Les membres nommés par arrêtés ne peuvent se faire représenter que par leur suppléant nommé également par l'arrêté.
Le président peut faire appel à toute personne qui, par ses qualifications professionnelles, est capable de donner son avis sur une question relevant de la compétence de la commission technique.