Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1990 relatif à la qualification des personnes pour la mise en oeuvre des artifices de divertissement du groupe K4)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1990 relatif à la qualification des personnes pour la mise en oeuvre des artifices de divertissement du groupe K4)
Les attestations de stage accompagnées des appréciations de compétence sont délivrées par les organismes de formation agréés.
Pour être agréé, un organisme doit déposer à la préfecture du siège social une demande indiquant les moyens dont il dispose, les modalités précises de formations, le programme du stage, les polices d'assurance et la qualification des instructeurs. Cette demande est transmise, accompagnée de son avis, par la préfet au ministre de l'industrie (service des biens de consommation).
L'agrément est accordé ou refusé, et peut être retiré à tout moment, par décision conjointe des ministres chargés de l'industrie et de la sécurité civile, après avis de la commission technique relative aux artifices de divertissement.
Il est accordé pour une durée de cinq ans au maximum.