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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1990 relatif à la qualification des personnes pour la mise en oeuvre des artifices de divertissement du groupe K4)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1990 relatif à la qualification des personnes pour la mise en oeuvre des artifices de divertissement du groupe K4)


La formation nécessaire à l'obtention de la qualification est dispensée, lors d'un stage, par un organisme agréé, conformément aux dispositions de l'article 3.

Le certificat est délivré par le préfet ou, le cas échéant par le préfet de police, du département du domicile du demandeur, après examen de la candidature par un jury placé sous la présidence du préfet ou de son représentant. Ce jury comprend le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou son représentant, le directeur départemental des polices urbaines ou son représentant, un fonctionnaire d'encadrement de l'administration préfectorale, un maire, une personne techniquement qualifiée pour la sécurité des artifices de divertissement et reconnue par les administrations concernées, désignés par le préfet.

Pour les personnes domiciliées hors du territoire national, le certificat est délivré par le préfet du lieu du stage.

Dans tous les cas, le dossier doit comporter un certificat médical d'aptitude à la fonction et une attestation d'assurance responsabilité civile couvrant expressément toutes opérations de mise en oeuvre des feux d'artifice incluant des artifices du groupe K 4, tant pour l'artificier qualifié que pour toute personne agissant sous son contrôle direct. L'attestation d'assurance responsabilité civile ainsi spécifiée peut être nominative et personnelle, ou prise au nom d'une personne morale, d'une entreprise industrielle, d'une association, d'une entreprise organisatrice de spectacle.