Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 août 1967 relatif aux caractéristiques du fioul domestique)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 août 1967 relatif aux caractéristiques du fioul domestique)
Le fioul domestique ne peut être détenu en vue de sa vente ni vendu que s'il est conforme aux propriétés des exigences minimales définies dans l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.