Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1966 fixant les caractéristiques de l'essence)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1966 fixant les caractéristiques de l'essence)
La dénomination "essence", lorsqu'il s'agit d'une distribution manifestement destinée au public, ainsi que le prix de vente du litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents d'au moins 2 centimètres de hauteur.
Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.