Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1966 fixant les caractéristiques de l'essence)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1966 fixant les caractéristiques de l'essence)
La dénomination "essence", lorsqu'il s'agit d'une distribution manifestement destinée au public, ainsi que le prix de vente du litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents d'au moins 2 centimètres de hauteur.
Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.
Afin de faciliter le contrôle de la qualité du produit et de sa conformité aus spécifications administratives, les factures et bons de livraison doivent, à tous les stades de la vente, faire mention du nom du titulaire d'autorisation spéciale d'importation de produits pétroliers qui a mis l'essence à la consommation.